C-26, r. 28 - Code de déontologie des comptables en management accrédités

Texte complet
34.3. Le membre qui est un associé ou actionnaire ayant droit de vote au sein de la société où il exerce sa profession, ou qui y occupe un poste de gestion ne peut fournir à un client ou à une société affiliée un service professionnel, autre qu’un service de certification, lorsqu’une personne au sein de sa société ou d’une société du réseau exécute une mission de vérification ou d’examen pour un tel client ou une telle société, si lui-même, une personne à sa charge ou son conjoint détient et contrôle des intérêts financiers auprès de ce client ou de cette société ou y détient des intérêts financiers qui lui permettent d’exercer une influence notable au sens des chapitres 3050 et 3840 du Manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agréés sur les administrateurs ou dirigeants du client.
Toutefois, le membre peut fournir ce service professionnel, autre qu’un service de certification, si celui-ci est manifestement négligeable compte tenu des honoraires facturés ou de la nature du service rendu.
D. 406-2010, a. 3; D. 904-2011, a. 15.